P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.B.5. Sont exemptées de l’application du paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, les personnes suivantes:
1°  le producteur agricole visé à la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) qui fait la préparation des produits de l’érable, des produits apicoles ou des oeufs de consommation en coquille ou maintient froid des fruits et légumes frais entiers provenant exclusivement de son exploitation et les vend au détail sur le site de son exploitation;
2°  le pêcheur commercial titulaire du permis prescrit à l’article 7 de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) qui effectue les opérations de préparation prévues aux deuxièmes alinéas des articles 9.1.2 et 10.1.2, ou maintient froid, tant pour les produits d’eau douce que pour les produits marins et vend au détail ses produits au lieu du débarquement;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 5; D. 1305-93, a. 12.